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Communauté réduite aux acquêts
1 PRÉSENTATION

communauté réduite aux acquêts, régime matrimonial qui s'applique aux époux lorsque ceux-ci n'ont pas choisi d’autre régime avant leur mariage.

Institué par la loi du 13 juillet 1965, le régime de la communauté réduite aux acquêts est appelé « régime légal », parce qu'il s'agit du régime qui s'applique automatiquement à défaut d'autre choix.

2 BIENS COMMUNS ET BIENS PROPRES

La communauté est dite « réduite aux acquêts » pour bien signifier que seules les acquisitions faites à titre onéreux par les époux pendant le mariage vont rentrer dans les biens communs. Lorsque des époux, ensemble ou séparément, achètent par exemple une maison ou une voiture, l'objet acheté rentre automatiquement dans la communauté. En outre, les gains et salaires des époux rentrent également dans la communauté dès qu'ils sont perçus. Cette règle est souvent peu connue, mais elle est essentielle en pratique : l'activité professionnelle des époux, quoique laissée à la discrétion absolue de chacun, procure un revenu que le droit affecte à la communauté conjugale et non au patrimoine propre de celui qui le reçoit. Enfin, la communauté comprend les fruits et les revenus des biens propres de chaque époux.

Cette vocation de la communauté à recueillir l'essentiel de la richesse générée pendant le mariage est toutefois limitée. Selon l'article 1404 du Code civil, certains objets sont propres « par leur nature », car ils entretiennent un lien étroit avec la personne de leur propriétaire : il s’agit des vêtements et du linge à l'usage personnel de l'un des époux, des actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, des créances et des pensions incessibles, et plus généralement, de tous les biens qui ont un caractère personnel et de tous les droits exclusivement attachés à la personne. Il faut ajouter que les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux sont également propres par nature, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

D'autres biens échappent à l'emprise de la communauté. Ainsi, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs ; de même pour les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre, ainsi que pour les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Enfin, le bien acquis en remplacement d'un bien propre demeure propre si l'époux fait, au moment de l'acquisition du nouveau bien, une déclaration expresse en ce sens.

3 LA GESTION DES BIENS EN RÉGIME DE COMMUNAUTÉ

Le fait d'être soumis au régime de la communauté ne supprime pas l'autonomie de gestion de chaque époux sur les biens qui lui appartiennent en propre. Même pour les biens communs, l'application du régime légal n'implique pas que chaque époux doive systématiquement demander l'avis ou l'accord de l'autre pour toute décision patrimoniale. Au contraire, depuis la loi du 23 décembre 1985, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Il résulte de ce principe que chaque époux peut en principe vendre, louer ou prêter des biens communs sans l'accord de l'autre et sans même l'en informer : on parle alors de gestion « concurrente » de la communauté.

Il existe toutefois certaines exceptions à cette liberté de gestion des biens communs. Tout d'abord, les époux ne peuvent disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Cette disposition, prévue par l'article 215 du Code civil pour toutes les personnes mariées, s'applique naturellement aux époux mariés en communauté. Mais il existe aussi des règles spéciales aux conjoints en communauté, destinées à éviter qu'un époux prenne seul des décisions graves pour la communauté. C'est ainsi, par exemple, que les donations de biens communs doivent être faites du commun accord des deux époux. De même, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, vendre ou hypothéquer les immeubles communs, aliéner ou nantir les fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Enfin, l'accord des deux époux est requis pour donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Ces diverses opérations, qui présentent un caractère dangereux pour le patrimoine du ménage, sont donc soumises à la « cogestion ». Si un époux passe seul un acte pour lequel l'accord de l'autre est requis, ce dernier peut demander l'annulation de l'acte pendant deux années à compter du jour où il en a eu connaissance (sans que l'action puisse être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté).

4 LES DETTES ET LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ

La liberté de principe dont jouit chaque époux en régime de communauté a une conséquence sur le passif conjugal : la communauté sera engagée envers les créanciers toutes les fois que l'un des époux contracte une dette pendant le mariage, que cette dette soit contractée dans un intérêt personnel ou dans l'intérêt de la communauté. Ainsi, l'article 1413 du Code civil énonce de façon très générale que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ». Il en découle que le régime de la communauté est une aubaine pour les créanciers, qui disposent de la possibilité de poursuivre le recouvrement de leur créance, non seulement sur le patrimoine propre de l'époux qui s'est engagé envers eux, mais aussi sur le patrimoine du ménage. Par exemple, la victime d'un accident de la circulation causé par le mari peut poursuivre sa réparation, non seulement sur les biens de celui-ci, mais aussi sur ceux de la communauté. Il y a là, de façon plus générale, une incitation au crédit pour les créanciers d'une personne mariée.

Cet élargissement du gage des créanciers est cependant limité par plusieurs règles. Tout d'abord, il ne joue pas en présence d'un accord frauduleux entre l'époux débiteur et le créancier de mauvaise foi. Ensuite, les dettes « dangereuses » d'un époux n'engagent pas la communauté tout entière, notamment lorsqu'un époux contracte seul un emprunt ou un cautionnement pendant le mariage, il n'engage alors que ses biens propres et que ses revenus. Enfin et surtout, l'article 1414 du Code civil prévoit que, pour les dettes ordinaires contractées pendant le mariage, les gains et les salaires d'un époux (pourtant communs) ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint. Cette insaisissabilité des gains et salaires de l'époux non débiteur est destinée à protéger celui-ci. Elle apparaît toutefois limitée, en pratique, lorsque les gains et salaires sont versés sur un compte courant ou de dépôt. En outre, la protection est refusée au conjoint non débiteur lorsque la dette est « ménagère », c'est-à-dire qu'elle a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Conformément à l'article 220 du Code civil, les dettes ménagères obligent, en effet, solidairement les deux époux.

Au total, on voit que le Code civil tente de trouver un équilibre entre, d'une part, la satisfaction de l'intérêt des créanciers du ménage, et, d'autre part, la protection nécessaire de la communauté et de l'époux non débiteur.

5 LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ

Le partage de la communauté a lieu à la dissolution de celle-ci, qui survient par la mort de l'un des époux, la déclaration d'absence, le divorce, la séparation de corps ou de biens, ou le changement de régime matrimonial.

La première opération qu'il convient de réaliser est alors de déterminer le montant exact du patrimoine commun. Cette opération suppose d'identifier précisément les biens acquis à titre onéreux et leur valeur, ainsi que les biens propres à chaque époux. En cas de doute sur le caractère propre ou commun d'un bien, l'article 1402 du Code civil énonce que ce bien doit être présumé commun. Il convient, en outre, d'établir le montant de ce que chaque époux doit à la communauté, et réciproquement : c'est ce qu'on appelle les « récompenses ». Il est fréquent, en effet, qu'un époux accomplisse dans son intérêt personnel des opérations en prélevant des fonds sur les biens communs, ou encore que la communauté règle les dettes personnelles d'un époux. Dans de tels cas, récompense sera due à la communauté par l'époux. En sens inverse, toute acquisition faite à titre onéreux au moyen de fonds propres d'un époux fait rentrer un bien dans la communauté, et il est légitime qu'à la dissolution, l'époux soit dédommagé et récupère la valeur du bien acheté au jour de la liquidation.

Lorsque le solde d’un époux s’avère être en faveur de la communauté, l’époux doit en rapporter le montant à la masse commune. Lorsque, en sens inverse, le solde est en faveur de l'époux, ce dernier a le choix : il peut soit en exiger le paiement, soit prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. L'ordre des prélèvements est défini strictement par le Code civil. Après que tous les prélèvements ont été exécutés, le surplus se partage par moitié entre les deux époux.

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